Macron et l’état d’urgence

Se mobiliser contre le retour des «lois scélérates»

Face aux potentielles dérives liberticides du projet de loi antiterroriste de Macron, visant à pérenniser l’état d’urgence, face aux éditocrates délirants qui soutiennent ce projet aussi dangereux qu’inefficace, il faut entendre les juristes, les ONG et les historiens qui s’engagent pour la préservation de l’état de droit et contre le retour de «lois scélérates» comme celles de 1893-1894.

Beaucoup l’ont déjà relevé, l’état d’urgence décrété en France le 14 novembre 2015, au lendemain de l’atroce tuerie du Bataclan et toujours en vigueur à ce jour, s’appuie sur une loi votée le 3 avril 1955 (et plusieurs fois modifiée depuis) pour faciliter la répression du mouvement nationaliste algérien, lequel avait déclenché cinq mois plus tôt une guerre de libération. Cette loi, comme l’a utilement rappelé l’historien Emmanuel Blanchard, « ne fut qu’une étape dans la mise en œuvre de pouvoirs d’exception dévolus à l’autorité administrative ou aux militaires » tout au long de la « guerre d’Algérie ». Et on sait comment la banalisation de ces « pouvoirs d’exception » conduira alors à la généralisation des pires exactions perpétrées par une partie de l’armée française (torture, exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées…).

On n’en est bien sûr pas là aujourd’hui, car la conjoncture est bien différente. Pour autant, les menaces pesant sur les libertés des citoyens sont bien réelles. En effet, le projet de loi antiterroriste présenté par le gouvernement d’Édouard Philippe le 7 juin dernier entend bien mettre en place un cadre juridique institutionnalisant les « effets toxiques » des mesures d’exception, comme l’a très justement souligné, dès le 9 juin, l’avocat William Bourdon dans une tribune publiée par Mediapart : « Notre nouveau Président de la République, dans son ouvrage Révolution, avait eu des mots encourageants pour nous convaincre que, plus que son prédécesseur, mieux que les autres, il avait perçu la dimension perverse du piège tendu par les terroristes, c’est-à-dire nous contraindre, à bas bruit et sournoisement, à saborder nos principes et brimer nos valeurs, en sacralisant l’exception. Le projet de loi qui se dessine, inédit dans sa portée liberticide, contredit sévèrement cette intuition. Il suppose l’extraction vers le droit commun de dispositions contenues dans la loi de 1955 relative à l’état d’urgence ayant vocation à demeurer exceptionnelles car temporaires et, avec elles, leur inefficacité et leurs effets toxiques en primes. »

De fait, précisait Le Monde du même jour, « assignations à résidence, perquisitions administratives, fermetures de lieux de culte, zones de protection et de sécurité, toutes ces mesures emblématiques du régime d’exception créé en 1955 pendant la guerre d’Algérie et étoffé par touches successives depuis les attentats du 13 novembre 2015 devraient se retrouver dans la loi ordinaire avec quelques modifications marginales ».

L’inquiétant est que cette dangereuse tentation liberticide est défendue avec ardeur par nombre d’éditorialistes médiatiques, comme on a pu à nouveau le constater le 5 juin, au lendemain de l’attentat de Londres revendiqué par Daech (huit morts et quarante-huit blessés), ce que le journaliste Samuel Gontier, dans sa chronique de Télérama, a pointé avec une ironie mordante : « Lundi soir, sur France 5, BFMTV, CNews, LCI et France 2, tout le monde s’accorde à dire que l’attentat de Londres est le résultat d’un abominable laxisme communautariste. Heureusement, les Français sont plus raisonnables : ils préfèrent renoncer à leurs libertés pour être protégés par un État policier. »

Heureusement aussi, d’autres voix s’élèvent, notamment chez les juristes, pour mettre en garde contre ces dérives. Il faut rappeler celle, déjà citée, de William Bourdon, ainsi que la très opportune initiative de neuf associations de défense des droits de l’homme qui, dans une conférence de presse le 11 juin, ont demandé le « retrait du projet de loi antiterroriste ». Je voudrais évoquer également celle, moins médiatisée, de l’avocat et écrivain François Sureau en soulignant la force et la pertinence de la plaidoirie qu’il a prononcée sur la question, le 30 mai dernier, au nom de la Ligue des droits de l’homme devant le Conseil constitutionnel. Le 29 mars 2017, ce dernier avait été saisi par le Conseil d’État d’une « question prioritaire de constitutionalité » (QPC) posée par le jeune Émile Lefebvre, qui s’était vu interdire, au nom de l’état d’urgence, de manifester lors des mobilisations contre la loi El Khomri : « À l’appui de sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 27 juin 2016 du préfet de police lui interdisant de séjourner dans certaines rues et certains arrondissements de Paris, les 28 et 29 juin, [il] a produit un mémoire le 20 décembre 2016 […], par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 3e de l’article 5 et de l’article 13 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. »

On trouvera sur le très austère site du Conseil constitutionnel la vidéo de l’audience avec (à partir de 12’ 40’’) la remarquable plaidoirie de François Sureau, dont le verbatim complet est accessible ici sous le titre « Pour la liberté d’aller et venir ». Elle mérite d’être largement citée : « Le texte qui nous occupe aujourd’hui dispose […] que la déclaration de l’état d’urgence donne tout pouvoir au préfet “d’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics”. Une telle rédaction laisse sans voix, à la fois par ce qu’elle permet, par l’esprit qu’elle révèle, mais aussi par les souvenirs qu’elle évoque. […] Vous ne pouvez ignorer la lignée assez sinistre dans laquelle ce texte prend place : l’article 102 du code pénal napoléonien, punissant du bannissement ceux qui auront provoqué à la désobéissance ; la loi de sûreté générale du 29 octobre 1815, dont la chronique a retenu les applications délirantes faites par des préfets tremblant comme aujourd’hui pour leur poste […] ; la célèbre circulaire du 20 novembre 1924 du gouverneur général de l’Afrique orientale française, visant à assigner à résidence les fauteurs de troubles libéralement désignés par l’administration ; la loi du 7 septembre 1941 sur la compétence du tribunal d’État, prévoyant que des mesures d’exception, y compris celles-là, peuvent frapper tous ceux qui entendent “nuire au peuple français” […] ; la loi, enfin, du 9 juin 1943, dont la circulaire d’application prévoit que l’autorité préfectorale doit être prévenue des libérations des condamnés, indiquant, je cite : “MM. les préfets peuvent ainsi apprécier s’il convient de prendre à l’endroit de ces individus des arrêtés d’internement, à raison du danger que présente pour la sécurité publique la liberté qu’ils vont recouvrer.” Nous y sommes !

« Tous ces textes sont certes mieux écrits que celui qui vous est soumis, mais leur principe est le même. Les dangers auxquels ils exposent les citoyens sont comparables. La législation de Vichy, par exemple, conçue pour réprimer la résistance, a été largement utilisée pour poursuivre les femmes coupables d’avortements. Il en va de même des dispositions actuelles. Alors que l’état d’urgence avait été, on s’en souvient, déclaré afin de lutter contre le péril islamiste, on observe que vingt et une mesures d’assignation au moins ont été prises “à l’encontre de militants anarcho-autonomes français durant la COP 21”, et plusieurs autres, par le préfet de la Corse du Sud, à l’encontre de personnes susceptibles de troubler l’ordre public dans le cadre d’un match de football. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil de l’administration. […]

« Et nous voici donc à présent devant ce triste héritage qu’il vous revient de refuser. C’est celui des deux Napoléon, de Versailles et de Vichy, mais sans poésie historique, sans uniformes et surtout sans l’excuse de l’Occupation, de la défaite ou des guerres coloniales. C’est l’œuvre de notre législateur postmoderne, si soucieux par ailleurs de mille petites choses estimables, la préservation de la faune, de la flore et de l’hygiène alimentaire, mais que rien ne retient plus lorsqu’il s’agit d’atteindre et d’attenter à l’essentiel. […] Notre législation a pris ces dernières années l’aspect d’un martyrologe des libertés. Non plus la liberté guidant le peuple, mais la liberté percée de flèches, comme le premier saint Sébastien venu : une flèche pour la liberté de penser, une autre pour celle de n’être pas illégalement puni, une troisième à présent pour la liberté d’aller et venir ou celle de manifester. Nous savons à présent ce que valent les grands mots, l’Hémicycle, les dorures et le Journal officiel. Nous savons que rien ne garantit plus notre démocratie, ni nos traditions ni le suffrage universel. Rien, en vérité, sauf vous-mêmes devant lesquels nous plaidons en dernier recours, tous les verrous de la conscience civique ayant par ailleurs sauté. […]

« J’en viens maintenant à ce que ces dispositions permettent. Prenons d’abord la notion d’“action des pouvoirs publics”, cette action qu’il serait fort coupable de vouloir “entraver”. Le législateur a retenu la définition la plus large, et donc la plus liberticide. […] Le gouvernement […] soutient qu’il ne s’agit ici que d’opérations tendant à la préservation de l’ordre et de la sécurité publique. Sauf que le texte ne dit rien de tel et qu’on aimerait rappeler aux maîtres de nos destins qu’un peu de précision serait bienvenue, s’il s’agit de nous empêcher d’aller et de venir. Car enfin le texte fait foi. Il ne stigmatise pas ceux qui chercheraient à entraver l’action de la police antiterroriste, ou celle des parquets ou celle des juges spécialisés, ou même celle des préfets dans leur rôle de maintien de l’ordre. Il veut réprimer toute action, ou plus exactement […] toute intention d’action, contraire à l’œuvre des pouvoirs publics au sens le plus large. C’est peu dire que le bât blesse. On trouvera certes un motif de se réjouir dans l’idée que les gouvernements vont passer à l’action contre le terrorisme. Mais lutter contre le terrorisme suppose probablement de contrevenir aux intérêts d’États puissants et souvent liés à la France, ou de réformer la police dans ses structures et son commandement, ce qui est tout de même plus difficile que de faire voter des textes permettant d’assigner des Corses et des écologistes à résidence sous prétexte de lutte contre l’islam radical. […]

« L’esprit de ces mesures est simple et nous remplit d’inquiétude. Plutôt que de s’atteler, pratiquement, aux taches de l’heure, un puissant courant d’opinions où se mêlent souvent des revendications corporatistes ou idéologiques, sacrifie nos libertés sur l’autel d’une furia normative destinée à rassurer le grand public. […] Après les attentats du Bataclan, l’époux d’une victime a publié une lettre où il disait, vous vous en souvenez : “Vous n’aurez pas ma haine.” Le législateur, quant à lui, paraît publier à chaque loi nouvelle une lettre ouverte à Daech où il proclame : “Vous n’aurez pas notre haine, mais tenez, vous pouvez avoir nos libertés.” »

Dans sa décision du 9 juin sur cette QPC, le Conseil constitutionnel semble avoir entendu les arguments de Me Sureau et des avocats du plaignant, Mes Aïnoha Pascual et Raphaël Kempf, comme le rapporte Libération : « “Cherch[er] à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action de pouvoirs publics” – l’expression de l’article 5 visée par la procédure – est trop large et dépasse les “seuls troubles à l’ordre public ayant des conséquences sur le maintien de l’ordre et la sécurité en situation d’état d’urgence”, résume le Conseil constitutionnel. La loi, adoptée pendant la guerre d’Algérie, ne prévoit pas non plus suffisamment de garanties, notent les “sages”, elle peut même permettre d’interdire à quelqu’un de séjourner chez lui… […] Raphaël Kempf propose deux lectures de [cette] censure : “Soit par le petit bout de la lorgnette, le texte date de 1955, il était mal rédigé, un nouvel article le corrigera lors de la prochaine prorogation. Soit on peut considérer que le Conseil constitutionnel met enfin un coup d’arrêt aux abus du législateur et rappelle la nécessité de respecter les droits et les libertés fondamentales.” Une deuxième approche qui a sa préférence, surtout dans le contexte actuel, alors que le gouvernement entend pérenniser dans le droit commun les principales mesures permises par l’état d’urgence dans la lutte antiterroriste. »

Cette ambiguïté doit impérativement être levée. Et il faudra pour cela plus que la mobilisation des seuls juristes et militants des droits de l’homme. Surtout après que le premier tour des élections législatives, ce 11 juin, annonce une Chambre des députés

« monocolore », fort susceptible de voter une « loi antiterroriste » aussi liberticide que les fameuses « lois scélérates » adoptées en 1893 et 1894 – que François Sureau aurait pu également évoquer. Des lois alors « censées lutter contre [la] menace anarchiste, mais qui arm[ai]ent surtout le gouvernement contre la gauche et enterr[ai]ent les libertés », comme l’avait fort justement rappelé l’historienne Mathilde Larrère, dès novembre 2015, dans une tribune publiée par l’hebdomadaire Politis sous le titre « État d’urgence : le précédent des “lois scélérates” »…

le blog de François Gèze sur mediapart