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Ou comment le projet du triangle de Gonesse est retoqué !

Jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

Audience du 6 février ; lecture du 6 mars 2018

Extraits :

Vu les procédures suivantes :

  1. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés, sous le numéro 1610910, les 20 novembre 2016, 5 mai 2017, 23 juillet 2017 et 30 octobre 2017, les associations France Nature environnement, Collectif pour le triangle de Gonesse, Val-d’Oise Environnement, France Nature environnement Ile de France, Vivre mieux ensemble à Aulnay-sous-bois, Association familiale de défense des consommateurs, de l’environnement et du logement (AFCEL 95), les amis de la confédération paysanne, mouvement national de lutte pour l’environnement-réseau Homme et nature- Comité départemental (MNLE 93), représentées par Me Ambroselli, demandent au tribunal :

1°) l’annulation de l’arrêté en date du 21 septembre 2016 par lequel le préfet du Val- d’Oise a autorisé la création de la zone d’aménagement concerté dite du « triangle de Gonesse » ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Les requérantes soutiennent que :

  • l’étude préalable prévue par l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime n’a pas été menée ;
  • l’étude d’impact est irrégulière en ce que l’évaluation environnementale est insuffisante ;
  • la participation du public à l’élaboration du projet a été insuffisante ;
  • la concertation a méconnu les dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme en ce qu’elle a été interrompue alors que l’élaboration du projet était en cours ;
  • l’étude préalable prévue par l’article L. 111-3-1 du code de l’environnement n’a pas été réalisée ;
  • la zone d’aménagement concerté est incompatible avec les orientations du schéma directeur de la région Ile de France ;
  • la zone d’aménagement concerté est incompatible avec les orientations du plan régional de l’agriculture durable de la région Ile de France ;
  • le projet méconnaît les dispositions de la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative aux risque d’inondation ;
  • l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 122-14 du code de l’environnement en ce qu’il n’indique pas les mesures qui s’imposent au porteur de projet en contrepartie des effets négatifs

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2017, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai, 23 juin et 30 octobre 2017, l’établissement public Grand Paris Aménagement, représentée par la SCP SEBAN et associés conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que les requêtes des associations « Vivre Mieux ensemble à Aulnay-sous- bois », « Association familiale de défense des consommateurs, de l’environnement et du logement » (AFCEL95), « les amis de la confédération paysanne » et « mouvement national de lutte pour l’environnement- réseau Homme et Nature – comité départemental » (MNLE 93) sont irrecevables et que les moyens soulevés par les autres requérantes ne sont pas fondés.

Par interventions enregistrées le 5 mai 2017, les associations « Les Amis de la Terre France », « Les Amis de la Terre Val d’Oise » et « Réseau des Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne d’Ile de France » demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n°1610910.

Elles se réfèrent aux moyens qui y sont exposés.

Par ordonnance du 6 novembre 2017, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 novembre 2017.

II Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés, sous le numéro 1702621, les 20 mars, 28 septembre, 27 octobre et 24 novembre 2017, l’association « Comité aulnaysien de participation démocratique » (C.A.PA.DE), représentée par Me Séverine Guilluy, demande au tribunal :

1°) l’annulation de l’arrêté en date du 21 septembre 2016 par lequel le préfet du Val- d’Oise a autorisé la création de la zone d’aménagement concerté dite du « triangle de Gonesse » ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

  • La concertation préalable a été insuffisante ;
  • Le rapport de présentation de la zone d’aménagement concertée méconnaît les dispositions de l’article R. 311-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne justifie pas le choix du projet au regard de son insertion dans l’environnement ;
  • L’étude d’impact est irrégulière et insuffisante ;
  • La décision du préfet autorisant la création de la zone d’aménagement concertée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
  • La zone d’aménagement concertée est incompatible avec les orientations du schéma directeur de la région Ile de

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2017, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 octobre et 27 novembre 2017, l’établissement public Grand Paris Aménagement, représentée par la SCP SEBAN et associés conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que ses moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 novembre 2017, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 novembre 2017.

D E C I D E :

 Article 1er : Les requêtes de l’association « Vivre Mieux ensemble à Aulnay-Sous-Bois » et de l’association « les amis de la confédération paysanne » sont irrecevables.

Article 2 : L’arrêté du 21 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d’Oise a approuvé la zone d’aménagement concerté du triangle de Gonesse est annulé.

Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme globale de 1500 euros au titre des frais exposés par les associations France Nature environnement, Collectif pour le triangle de Gonesse, Val-d’Oise Environnement, France Nature environnement Ile de France, Association familiale de défense des consommateurs, de l’environnement et du logement (AFCEL 95), mouvement national de lutte pour l’environnement –réseau Homme et Nature- comité départemental (MNLE 93) et non compris dans les dépens.

Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme globale de 1500 euros au titre des frais exposés par le comité aulnaysien de participation démocratique et non compris dans les dépens.

Article 5 : Les conclusions de l’établissement public Grand Paris Aménagement présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié au Collectif pour le triangle de Gonesse, en tant que représentant unique des associations requérantes, au comité aulnaysien de participation démocratique, à l’établissement public Grand Paris Aménagement et au ministre de la cohésion des territoires.

Pour en savoir plus, lire le document complet :

Europacity_jugement TAcergypontoise 180306